Articles

Article 39 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 39 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)


La publication et la diffusion d'informations sur un viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression que ce soit ne doit en aucun cas mentionner le nom de la victime ou faire état de renseignements pouvant permettre son identification à moins que la victime n'ait donné son accord écrit.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 25000 F d'amende [* taux *] et de deux ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].