Est interdite la publication par le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, de tout texte ou de toute illustration concernant le suicide de mineurs de dix-huit ans.
Les infractions aux dispositions du premier alinéa seront punies de 40 000 F d'amende; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.
Toutefois, il n'y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande ou avec l'autorisation écrite du procureur de la République.