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Article 39 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 39 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)


Est puni [* taux *] de 100.000 F d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :

- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;

- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;

- d'un mineur qui s'est suicidé ;

- d'un mineur victime d'une infraction.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.