Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.