Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.