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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :


1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;


2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ;


3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.


Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.