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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.