Article 21-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 21-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.