Article 21-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 21-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.