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Article 21-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 21-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.