Article 21-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 21-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.