Article 21-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 21-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.