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Article 21-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 21-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.