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Article R722-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R722-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "