Articles

Article R722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R722-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigé comme suit :

" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. "