Article R716-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R716-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'article R. 511-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 511-1. - Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l'article 521-2 sont fixées par la réglementation applicable localement. "