Article R712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :
" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. "