Article R712-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R712-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
" Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "