Article R712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "