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Article R712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R712-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "