Article R712-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance qui ont trois mois pour donner leur avis. "