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Article R712-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R712-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Il consulte, lorsqu'ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance qui ont trois mois pour donner leur avis. "