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Article R712-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
30/05/1997
au
21/03/1999
(Code pénal)
Données brutes
Article R712-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
30/05/1997
au
21/03/1999
(Code pénal)
Le 1° de l'article R. 131-12 est rédigé comme suit :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel du territoire portant publication de la déclaration de l'association. "