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Article R712-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R712-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "