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Article R712-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R712-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :

" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "