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Article R711-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R711-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.