Article R645-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R645-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.