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Article R645-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R645-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.