Article R645-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R645-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.