Articles

Article 21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.