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Article R635-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R635-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


La récidive des contraventions prévues aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.