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Article R635-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R635-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.