Article R635-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R635-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.