Article R633-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R633-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.