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Article R633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.