Article R625-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R625-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions prévues par la présente section.
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.