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Article R625-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R625-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions prévues par la présente section.

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.