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Article R625-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article R625-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.