Article R625-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R625-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.