Article R625-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R625-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.