Article R625-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article R625-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Hors le cas prévu par l'article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.