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Article R621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.