Article R610-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R610-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.