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Article R413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.

Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.