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Article R321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Lorsque la personne mentionnée à l'article R. 321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.