Article R321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Lorsque la personne mentionnée à l'article R. 321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.