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Article R321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.

Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.

Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.