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Article R226-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article R226-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.


Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.


Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.