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Article 19-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 19-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.