Article R133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.