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Article R133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/02/1995
(Code pénal)
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Article R133-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/02/1995
(Code pénal)
Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.