Articles

Article R131-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R131-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement.