Article R131-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article R131-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.