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Article R131-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/09/2004
(Code pénal)
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Article R131-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/09/2004
(Code pénal)
Une attestation de fin de stage est délivrée au condamné, qui l'adresse à la personne ou au service chargé d'en contrôler la mise en oeuvre.